Date de création du document : 2000-11-02
Date de dernière mise à jour du document : 2018-04-03

Notices d'autorités Collectivités (Tb)


Définition

Normes

Zones de données codées applicables

Zones préférentielles du format

Recommandations spécifiques
  Formes anciennes / nouvelles d'une même collectivité
  Langue du nom privilégié dans le point d'accès autorisé des collectivités
  Noms géographiques utilisés en qualificatifs dans les collectivités

 

Défini tion

Norme Z 44-060 paragraphe 0.2 Définitions

"Collectivité : Toute organisation ou groupe de personnes ou d'organisations identifié par un nom particulier, y compris les groupes ou manifestations temporaires ayant un nom."

"Collectivité subordonnée : Collectivité créée, administrée ou contrôlée par une autre collectivité."

"Collectivité territoriale : Collectivité exerçant (pleinement ou partiellement) des fonctions de gouvernement sur un territoire donné ou en revendiquant l'exercice. Ce terme comprend les Etats, Etats fédérés ou confédérés et leurs subdivisions régionales ou locales."

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Norm es

Z 44-060 (décembre 1996). - Catalogage d'auteurs et d'anonymes - Forme et structure des vedettes de collectivités-auteurs.

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Zone s de données codées applicables
  • 008 : Type et statut de la notice.
  • 100 : Données générales de traitement.
  • 101 : Langue de l'entité.
  • 102 : Pays associé à l'entité.
  • 103 : Dates de l'entité.
  • 106 : Utilisation comme point d'accès sujet.
  • 150 : Codes pour les collectivités.
  • 152 : Règles de catalogage et d'indexation matière.

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Zone s préférentielles du format
  • 210 : Point d'accès autorisé - Collectivité.
  • 340 : Note biographique et d'activité.
  • 410 : Variante de point d'accès - Collectivité.
  • 510 : Point d'accès en relation - Collectivité.
  • 710 : Point d'accès parallèle - Collectivité.
  • 810 : Source consultée avec profit.
  • 830 : Note générale d'information catalographique.

  • Autres zones du format autorité :

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Reco mmandations spécifiques

- Formes anciennes / nouvelles d'une même collectivité : une seule notice ou notices différentes?

Norme Z 44-060 paragraphe 1.2.3 Changement de noms

"Dans une bibliographie courante, quand une collectivité change de nom, on prend le nouveau en vedette uniforme."

"Dans les catalogues rétrospectifs, il semble préférable de regrouper les noms successifs au nom le plus récent, ou le plus attesté, à condition que le changement de nom ne traduise pas un changement fondamental de la collectivité.
Des renvois sont effectués des formes non retenues."

On s'appuie plutôt dans le Sudoc, comme dans beaucoup de catalogues, sur la recommandation relative aux catalogues rétrospectifs, tout en l'appliquant aux changements de nom courant des collectivités, afin d'éviter la dispersion des accès aux documents dans le catalogue lorsqu'une collectivité voit son nom changer à plusieurs reprises sans pour autant que cela soit justifié par un réel changement de la collectivité elle-même :

  • Si le changement de nom correspond à une continuité de la nature et des activités de la collectivité et qu'il semble cohérent de retrouver dans le catalogue sous un nom unique l'ensemble des documents produits par la collectivité, avant ou après son changement de nom, on modifie la notice d'autorité existante en prenant en point d'accès autorisé le nouveau nom de la collectivité et en passant en forme rejetée la forme précédente.
    Une ou plusieurs sources (810) justifient les différentes formes historiques présentes en point d'accès autorisé ou en variante de point d'accès. Une note (340) peut reprendre tout ou partie de ces informations pour expliciter brièvement l'historique

  • Sinon, c'est à dire si le changement de nom se fait dans le cadre d'un changement de la nature de la collectivité (scission en plusieurs collectivités, fusion avec une autre collectivité, absorption d'une autre collectivité,...) ou d'un changement de ses activités, et qu'il parait souhaitable de distinguer dans le catalogue les documents produits par les deux entités distinctes que sont la collectivité "avant" et celle "après" le changement de nom, alors on crée une nouvelle notice d'autorité et on établit un lien "historique" 510 entre les 2 notices d'autorité (celle nouvellement créée et celle qui existait déjà)

    ppn1
    210 02$aXXXX
    510 02$0Après [date], voir$5b$3ppn2

    ppn2
    210 02$aYYYY
    510 02$0Avant [date], voir$5a$3ppn1
Garder à l'esprit que multiplier les notices d'autorité disperse les notices bibliographiques qui leur sont associées en créant des accès auteur distincts, ce qui ne favorise a priori pas la recherche documentaire. Il parait de ce fait souhaitable de réfléchir à 2 fois avant de créer une nouvelle notice...

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- Langue du point d'accès autorisé de la collectivité

Norme Z 44-060 paragraphe 1.2.1 Langue

"1.2.1.1 Dans la vedette uniforme, on prend le nom d'une collectivité dans la langue utilisée couramment par cette collectivité sur ses publications, même si elle figure sous une forme différente dans la publication considérée."

Norme Z 44-060 paragraphe 2 Collectivités territoriales

"2.1 Règle générale. Pour l'échange international, on établit la vedette uniforme des collectivités territoriales selon les recommandations données en 1.2.1 (...) [paragraphe ci-dessus]

Pour les noms d'Etats, pour les villes (...), les bibliothèques françaises peuvent préférer dans leur catalogue, la forme francisée du nom quand elle existe." [Références pour la forme française du nom des états souverains]

Dans le Sudoc, la règle retenue est celle préconisée par la norme à l'intention des catalogues de bibliothèques françaises. Les noms d'états et de villes sont pris dans leur forme francisée. Une variante est établie à la forme en langue originale. La langue est codée en sous-zone $8 (Code de langue de la forme).

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- Noms géographiques utilisés en qualificatifs dans les collectivités : forme française forme en langue originale?

Norme Z 44-060 paragraphe 1.3.2 Qualificatifs géographiques

"1.3.2.1 (...) Lorsque le nom géographique est utilisé en qualificatif, il doit l'être sous la forme où il figure en vedette uniforme, voir en 2.1 (...)"[paragraphe ci-dessus]

"1.3.2.2 Pour l'échange international, on prend les qualificatifs ajoutés à une collectivité, dans une des langues officielles du territoire où la collectivité est située. Les bibliothèques françaises prennent la forme française si elles l'ont adoptée en vedette principale."

"1.3.2.1 (...) Lorsque le nom géographique est utilisé en qualificatif, il doit l'être sous la forme où il figure en vedette uniforme, voir en 2.1; ..."

En application de la norme, et compte tenue de la règle adoptée dans le Sudoc sur la forme des collectivités territoriales (paragraphe ci-dessus), les noms géographiques utilisés en qualificatifs sont pris dans la forme privilégiée du nom retenue en point d'accès autorisé pour la collectivité territoriale, c'est à dire dans leur forme francisée pour les états et les villes.

 

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